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Les autres lois
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Défiscalisation loi Malraux : CGI articles 31 et 156Code Général des Impôts : article 31 et article 156Article 31 En vigueur Edition du 1er janvier 2005. Modifié par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 (JORF 24 février 2004). 1° du I b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine, les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la étermination du revenu net, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;
Article 156 En vigueur Edition du 1er janvier 2005. Modifié par Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 (JORF 24 février 2004). Titre concerné ci-dessous: 3° du I En vigueur, version du 1 Janvier 2005 Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt. Première partie : Impôts d'Etat. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées. Chapitre premier : Impôt sur le revenu. Section II : Revenus imposables. 2e Sous-section : Revenu global. I : Revenu imposable. L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des
bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation
personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des
actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est
confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités
créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter
de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des
valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables
de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens
loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des
investissements pour l'application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la"Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres
que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés
originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur
initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global. 4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ; 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ; 6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. 7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ; I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ; II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ; 1° bis (sans objet). 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; 1° quater (sans objet). 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2
novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à
211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait
application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199
sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros. Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ; 5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222- 2 du code de la mutualité ; 6° (Abrogé) ; 7° a et b (sans objet). c. (Abrogé) ; d. (sans objet). 8° (Abrogé) ; 9° .... 9° bis et 9° ter (Abrogés) ; 10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ; 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ; 12° (sans objet). 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A. Codification : Décret 2005-330 2005-04-06. Codes cités : CGI 6, 151 septies, 8 quinquies, 53 A, 92, 1733, 31, 199 undecies, 199 undecies A, 150 ter, 150 octies, 150 nonies, 150 decies, 35, 199 sexdecies, 196 B, 154 bis-0 A. Code de l'urbanisme R421-40, L313-1 à L313-3, L313-4-1, L313-1. Code civil 605, 205 à 211, 367, 275, 276, 278, 208, 371-2, 214, 767, 279-1, 373-2-3. Code de la sécurité sociale L341-4, L815-3, L612-2, L612-13. Code de la mutualité L222-2. Code rural L752-1 à L752-21. Code du patrimoine L143-2. Lois citées : Loi 83-8 1983-01-07 art. 70. Loi 95-115 1995-02-04 art. 42. Loi 65-557 1965- 07-10. Loi 97-1051 1997-11-18 art. 55. |
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